Allègement de la fiscalité locale pour les personnes contraintes de quitter leur résidence principale (art.27 / CGI : art.1391 B et 1414 B)
Il existe des exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle justifiées par la situation personnelle du redevable. Il s'agit notamment de l'exonération de TFPB pour les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ou encore de l'exonération de taxe d'habitation pour les contribuables âgés, invalides ou bénéficiaires de certaines allocations sociales.
Ces allègements sont conditionnés par l'occupation par le redevable du logement à l'origine de la taxe. Or, si le redevable quitte son domicile, il perd le bénéfice de ces exonérations et dégrèvements tout en restant redevable de ces taxes s'il conserve la jouissance du logement.
C'est pourquoi la pratique administrative a admis la possibilité de maintenir aux contribuables concernés le bénéfice de ces exonérations et dégrèvements par une remise gracieuse totale ou partielle des taxes dues.
La disposition tend à légaliser en partie cette pratique administrative. Les contribuables n'occupant plus leur logement à titre de résidence principale mais en conservant la jouissance exclusive peuvent bénéficier de certaines exonérations et dégrèvements de la TFPB et de la taxe d'habitation lorsqu'ils ont quitté ce logement pour être hébergés dans un établissement d'accueil spécialisé (maison de retraite ou établissement de soin de longue durée) et à la condition que leur ancien logement reste libre de toute occupation.
Pour les exonérations et dégrèvements existants, il s'agit donc de supprimer la condition liant leur bénéfice au fait d'habiter effectivement le logement au titre duquel la taxe devrait être due. Les autres conditions liées à la situation personnelle du contribuable doivent être remplies (âge, revenu et/ou bénéfice d'une allocation).
Contrairement à la pratique administrative qui prévoit le maintien d'une exonération ou d'un dégrèvement préalable au départ du logement concerné, ce dispositif pourrait ouvrir droit à l'exonération ou au dégrèvement pour des contribuables qui n'en bénéficiaient pas lorsqu'ils occupaient ce logement mais qui viendraient à satisfaire ces critères postérieurement à leur accueil dans un établissement spécialisé.
Trois conditions afférentes au logement quitté doivent être remplies afin de bénéficier d'un dégrèvement ou d'une exonération :
- Le contribuable doit en conserver la jouissance exclusive ; ce logement doit constituer la résidence principale du contribuable avant que celui-ci ne le quitte pour rejoindre un établissement d'accueil spécialisé (maison de retraite ou établissement de soin de longue durée), enfin ce logement doit demeurer libre de toute occupation.
- Contrairement à la pratique, les dégrèvements et exonérations ne sont pas applicables dans l'hypothèse où le contribuable quitte son logement pour s'installer chez l'un des membres de sa famille. Ce cas pourra toujours donner lieu à des remises gracieuses si les conditions sont remplies.
- L'exonération ou le dégrèvement s'applique à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable s'installe dans l'établissement spécialisé l'accueillant.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.
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